C-26, r. 17.1 - Règlement sur l’exercice de la profession d’administrateur agréé en société

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7. Lorsque plus d’un membre exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, une seule déclaration peut être faite par un répondant pour l’ensemble de ces membres.
Cette déclaration du répondant est réputée constituer la déclaration de chacun des membres de la société. Le membre demeure responsable de l’exactitude des renseignements fournis en vertu de l’article 6.
Le répondant doit être un membre de l’Ordre associé, administrateur, dirigeant ou actionnaire de la société.
D. 527-2011, a. 7.